Zachary Kaufman, Legal academic, political scientist, and social entrepreneur

Zachary D. Kaufman

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Republic of Congo

Article 63. – (Ord. 25/6/1945 – D. appl. n° 47 — 735 du 17/4/47 AGG prom. n° 1.222 du 10/5/47 – JOAEF 1947 p. 689 ) .Sans préjudice d’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 24.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour un tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des mêmes peines celui qui connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément 10(1)8 Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes, jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Year of enactment

Last Amended