Chapter III (Endangering the Person), Section III (Obstruction of Assistance Measures and the Failure to Rescue), Articles 374-375
Djibouti
Article 374
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
Est puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 375
Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ni pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
Year of enactment
Last Amended